Interview de Xavier BAYON dans lnvestissement Conseils
septembre 2020, numéro 834, page 15.
La prévoyance individuelle,
parent pauvre du conseil patrimonial
Article de Xavier Bayon
« En premier lieu, je répondrai par une question : pour un client ou prospect d’un conseiller patrimonial, peut-on vraiment imaginer valoriser, développer ou consolider son patrimoine sans garantir la protection matérielle de sa famille, de ses ressources financières, de ses investissements professionnels suite à une maladie, un accident, une invalidité ou un décès ? A l’évidence non.
La prévoyance patrimoniale s’inscrit dans l’éventail des solutions de prévoyance individuelle aux besoins rencontrés que l’on retrouve sur le marché.
Elle doit être insérée dans l’approche globale que fait tout conseiller patrimonial ; à savoir, allier orientation de gestion du patrimoine et protection de la sphère personnelle, professionnelle et familiale. »
« Partons d’un constat : les prestations versées à un assuré social par son régime obligatoire, salarié ou travailleur non salarié, seront insuffisantes voire très insuffisantes pour maintenir son train de vie, l’avenir financier de sa famille. Ne parlons même pas de la solidité de son patrimoine professionnel qui ne ressort pas du régime obligatoire…
Avant de lister ces solutions pratiques, quels sont les besoins les plus courants à couvrir des clients d’un conseiller patrimonial avec la prévoyance individuelle ?
Comme disait Aristote « La nature a horreur du vide », le monde de l’assurance a su investir toutes les niches à combler.
Selon les cas, elles peuvent ou non bénéficier des avantages fiscaux liés à la Loi Madelin.
Techniquement, il s’agit généralement de contrats d’assurance de personnes non générateurs d’épargne*, avec ou sans sélection médicale. C'est-à-dire qu’en cas de sinistre, les prestations prévues contractuellement sont honorées mais qu’en cas de résiliation du contrat sans sinistre par le client aucun versement financier ne lui est effectué par l’assureur. Le grand intérêt de ces formules est de procurer un fort effet de levier entre les primes payées et les prestations versées et de permettre une absence d’immobilisation de capitaux dans le cadre patrimonial.
Ces contrats sont les suivants :
*= possibilité de rachat de la partie épargne. »
« 1er exemple :
La garantie inter-associés (ou garantie croisée), il s’agit d’une assurance décès/invalidité souscrite entre associés dirigeants d’une entreprise.
Prenons la société XYZ, valorisée à 2 millions d’euros, est détenue à 50/50 par deux associés. L’associé 1 souscrit au bénéfice de l’associé 2 une garantie décès à hauteur d’1 million d’euros (valeur de la part de capital que possède l’associé 2). L’associé 2 fait de même au bénéfice de l’associé 1. Si 1 décède, 2 touchera un capital lui permettant de racheter les parts de 1 à ses héritiers. La pérennité de l’entreprise XYZ est donc assurée. Cela rassurera fournisseurs et clients. 2 voit donc son patrimoine privé augmenter d’1 million d’euros. La famille de 1 n’aura pas à siéger au conseil d’administration et à se mettre en quête d’un acquéreur. Elle touchera rapidement un capital d’1 million d’euros.
La clause bénéficiaire particulière permettra que les fonds soient versés sous séquestre chez un avocat ou un notaire. Le protocole rédigé indiquera les critères et indicateurs retenus pour évaluer l’entreprise XYZ au jour du décès et précisera les engagements respectifs de l’associé bénéficiaire et de la famille de l’associé défunt.
2ème exemple :
La garantie Vie Entière à Effet Immédiat pour famille recomposée, il s’agit d’une assurance décès octroyant le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la date, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le contrat vie entière peut comporter des couvertures supplémentaires sous forme de rente, notamment en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré, cette garantie n’est pas à durée indéterminée mais cesse à un âge fixé au contrat.
Le contrat peut prévoir des garanties décès additionnelles :
Ces couvertures supplémentaires, contrairement à la garantie principale, ne sont pas acquises pour la vie.
L’assurance Vie Entière est un contrat à durée viagère qui bénéficie de la fiscalité de l’assurance vie et permet le rééquilibrage de l’héritage des enfants d’un premier mariage, la protection d’un enfant handicapé, le paiement des droits de succession par les héritiers sans avoir à vendre le patrimoine lorsque celui-ci est important et peu liquide. Elle peut être enrichie d’un contrat simple Temporaire décès/PTIA.
3ème exemple :
La garantie Homme (femme) clé, il s’agit d’une assurance décès/invalidité/incapacité souscrite par l’entreprise, personne morale, sur la tête d’une personne clé de l’entreprise avec son consentement écrit.
En cas de disparition brutale d’une personne clé, la désorganisation de l’activité peut être brutale et même provoquer la faillite de l’entreprise. En permettant d’assurer la continuité de l’activité en cas d’indisponibilité temporaire ou définitive de la personne clé cette assurance va protéger l’avenir de l’entreprise. Le montant des garanties souscrites doit correspondre au préjudice réel et est déterminé lors de la souscription (perte de chiffre d’affaires, coût d’un(e) remplaçant(e), montant réel des charges fixes…).
Qui est l’homme ou la femme clé ?
Soit le dirigeant, chef d’entreprise, gérant majoritaire, artisan, commerçant, profession libérale, soit un(e) salarié(e) au savoir-faire indispensable :
Son rôle dans l’entreprise est déterminant. La personne clé participe à la pérennité de l’activité. Son indisponibilité peut entraîner une baisse du chiffre d’affaires, le paiement du salaire d’un remplaçant, des dépenses indirectes liées à la réorganisation de l’activité…
Trois types de de garanties sont proposées dans le cadre d’un contrat : des indemnités journalières pour faire face à l’absence temporaire de la personne clé, un capital versé en cas d’invalidité de la personne clé, un capital versé en cas de décès de la personne clé. »
« A mon grand regret, on peut considérer que la prévoyance individuelle est le parent pauvre du conseil patrimonial. Car, avant de protéger le patrimoine, il est essentiel de couvrir la personne elle-même et une fois la personne protégée financièrement contre les aléas de la vie, on peut s’occuper alors en toute sérénité de son actif. En effet, malgré un intérêt réel des conseillers patrimoniaux la pratique est loin des attentes (cf. études Molitor Consult 2014 et Livre blanc Aprédia 2015 et 2019).
Rappelons quelques chiffres :
Depuis plus de 30 ans que je rencontre sur le terrain les professionnels du conseil, la prise de conscience est un fait établi mais imparfaitement concrétisé. L’évolution de la société entraîne vers plus de protection (sans même parler de l’impact de la Covid-19 et autres pandémies).
Certes, certains obstacles sont encore présents. Chez les conseillers, il faut être apte à vendre à un client ce dont il a besoin et non pas ce dont il a envie. La prévoyance n’est pas un « achat plaisir » mais de raison et de responsabilité. Chez les clients, une certaine retenue continue d’exister sur le fait de payer des primes à « fonds perdus » (non génératrices d’épargne dans notre vocabulaire positif). Toujours cette confusion entre assurance en cas de vie et assurance en cas de décès…
Deux axes : à l’heure où la DDA renforce de façon permanente le devoir de conseil, améliorer l’offre des assureurs et renforcer la formation dans ce domaine de la prévoyance individuelle.
Professionnel de l’assurance de personnes de longue date, j’ai créé en février 2010 Coaching’ Assur®, organisme spécialisé de formation professionnelle continue, afin d’accompagner nos clients (compagnies d’assurance, banques, mutuelles, réseaux commerciaux dédiés) soit directement, soit en partenariat.
Suite à l’observation au quotidien du déficit de conseil en matière de prévoyance patrimoniale, j’ai conçu le progiciel de préconisation PROTECTASSUR Prévoyance®. Outil simple, ludique et complet remis à chaque participant après une formation présentielle d’une 1/2 journée. Car, selon Ray Kroc, réinventeur de la chaîne de restauration rapide Mc Donald’s « Si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de l’ignorance. »
De la DDA et de la santé prédictive et connectée…
Article de Xavier BAYON
Une meilleure découverte et un devoir de conseil renforcé sur la durée envers un client preneur d’assurance (de personnes dans cet article) permettent d’aller plus loin dans l’information dispensée et de renforcer le professionnalisme du conseiller(ère) distributeur qui veut se distinguer de ses concurrents.
En effet, prenons l’exemple de la santé et de la complémentaire santé, qu’elle soit individuelle ou collective.
Au commencement de l’application de la DDA, il est obligatoire de remettre à son client en entretien exploratoire le DIP (Document d’Information Précontractuelle) ou IPID en anglais.
Or, ce document réglementaire, en deux ou trois pages au format A4, ne permet pas d’informer in extenso le candidat à l’assurance sur la portée que peut avoir une couverture « complémentaire santé » dans tous ses aspects.
Le DIP, une information limitée
Le DIP apporte une réponse nécessaire mais partielle et complémentaire à la délivrance de la bonne préconisation du fait de son aspect purement « technique », à savoir l’adéquation mécanique du produit au besoin personnel exprimé ou soulevé.
Dans un passé proche, un conseiller(ère) pouvait faire ressortir cet aspect par des exemples concrets et imagés auprès de son client pour accompagner la vente de son produit, standardisé ou non…
Aujourd’hui, le rôle du conseiller(ère) distributeur évolue fortement afin de tenir compte des innovations et de leurs conséquences sur le client au-delà de l’adhésion à un contrat et de la couverture de ses besoins perçus. Une attitude d’accompagnement voit le jour.
Prenons le cas de la santé prédictive et connectée
Avec ce sujet, on se retrouve bien loin du simple niveau d’information sur le remboursement des frais de soins et de la prise en charge hospitalière !
Nous vivons une époque d’information surabondante, parfois exacte, souvent approximative. Le consommateur en est toujours plus friand.
Dans le domaine de la santé prédictive et connectée, le conseiller(ère) en abordera les différentes facettes à son niveau de connaissance qui devra s’élever. Il n’aura pas toutes les réponses (certaines étant d’ordre éthique) mais pourra éclairer son client le plus possible. Donc, l’informer par-delà le simple respect de la réglementation européenne et française.
Un bref aperçu des questions essentielles.
Le rôle du conseiller(ère) est donc en pleine mutation, il (elle) devient un véritable conseiller au présent et dans le futur auprès de ses clients, a contrario de la nouvelle tendance du robot advisor qui rappelle, technologie mise à part, le conseiller « d ’avant » vendant un produit avec un soupçon de conseil !
Évolution de la réglementation + innovations santé
= conseiller(ère) augmenté…
Article de Xavier BAYON
POURQUOI LA RÉDACTION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE EST-ELLE SI IMPORTANTE ?
Le contrat d’assurance vie est un outil permettant à l’adhérent/assuré de se constituer un capital pour lui-même (clause bénéficiaire en cas de vie) et de transmettre un capital au(x) bénéficiaire(s) de son choix en cas de décès (clause bénéficiaire en cas de décès).
Une attention toute particulière est à apporter car une mauvaise rédaction peut modifier la volonté de transmission de l’adhérent/assuré et engager la responsabilité civile du conseiller.
La clause doit être en adéquation permanente avec la volonté de transmission et doit être rédigée aussi soigneusement qu’un testament.
La désignation du bénéficiaire est un droit personnel de l’adhérent/assuré.
Les conditions de la désignation :
L’attribution du bénéfice des capitaux décès :
On ne doit pas ignorer la portée de la désignation de bénéficiaires de rangs subséquents, Art. L132-11 du Code des Assurances. Exemple : bénéficiaire untel, à défaut Mme Y, à défaut M X…
Le paiement du capital décès est libératoire pour l’assureur.
Par souci de simplicité, les assureurs proposent une clause « standard ». Cette clause est réputée convenir au plus grand nombre des adhérents/assurés.
« Le conjoint de l’assuré non divorcé, non séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut chacun de ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.»
Nous vous proposons de la parcourir élément par élément.
« Le conjoint de l’assuré non divorcé, non séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité…»
Qui est désigné par le terme « conjoint » ?
Suite à la loi TEPA, les assureurs ont intégré le partenaire de Pacs dans la clause standard.
« à défaut chacun de ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés… »
Qui est désigné par le terme « enfant » ?
Depuis la loi portant réforme des succession (23 juin 2006) : Possibilité de représenter un parent renonçant en matière successorale. La représentation ne joue, à défaut de précision, qu’en matière de décès.
Exemple de clause prévoyant la représentation en cas de renonciation : «Mes enfants par parts égales. En cas de prédécès ou de renonciation de l’un de mes enfants, sa part reviendra à ses descendants. A défaut mes héritiers ».
«… à défaut ses héritiers. »
Qui est désigné par le terme « héritiers » ?
« héritiers » = héritiers légaux + testamentaires → Possibilité de préciser « par parts égales » ou « par parts héréditaires »
Les héritiers testamentaires englobent uniquement les légataires universels qui ont vocation à recevoir l’intégralité des biens de la succession (sauf la part de réserve des réservataires).
C’est une clause bénéficiaire rédigée en fonction des objectifs de l’adhérent/assuré.
Diverses rédactions sont possibles :
Assurer la bonne exécution de la clause bénéficiaire sinon retour des capitaux décès dans la succession de l’adhérent-assuré hors assurance ou encore affectation des capitaux décès au mauvais bénéficiaire.
Le cas du conjoint bénéficiaire, pour lequel il ne faut pas mélanger une double désignation :
Une désignation trop large : « Les enfants malades de l’hôpital NECKER »
Une désignation impossible à identifier : « Mon meilleur ami, mon voisin dans l’immeuble… »
Attention aux homonymes : «Monsieur Jean DUPONT»
Il faut éviter toute ambiguïté et toute source de difficultés d’interprétation en étant le plus précis possible sur l’identité complète du ou des bénéficiaires, sur sa date et son lieu de naissance.
Article de Xavier BAYON
Le démembrement de propriété correspond à la répartition des droits attachés à la propriété entre plusieurs personnes :
Le démembrement est le plus souvent connu à propos de la propriété immobilière mais peut aussi s’appliquer à l’assurance-vie.
LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE E ASSURANCE-VIE : QUEL ATOUTS ?
Ouvrir un contrat d’assurance vie
à un petit-enfant mineur.
C’est judicieux et pertinent pour l’aider à financer ses études, acheter un premier logement, bien débuter dans la vie active…
Mais il est nécessaire de prendre quelques précautions.
1- Les grands-parents doivent respecter les caractéristiques d’un contrat dont le petit-enfant mineur est détenteur.
Un petit-enfant mineur doit être représenté et la signature de ses deux parents est obligatoire pour permettre l’ouverture d’un contrat d’assurance vie.
Au moment de la souscription/adhésion, si le petit-enfant a plus de 12 ans, il doit apporter son consentement signé et en plus des pièces généralement demandées, on doit fournir une copie du livret de famille et une pièce d’identité pour chaque parent.
Un mineur ne peut désigner ses bénéficiaires ni ses représentants légaux. La seule clause bénéficiaire valable est celle qui désigne « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires ».
2- Les grands-parents peuvent protéger le petit-enfant contre lui-même.
Un rachat, partiel ou total, avant les 18 ans du petit-enfant enfant doit être autorisé par ses parents.
Les grands-parents qui ouvrent un contrat au nom d’un petit-enfant ont le droit de fixer les conditions de gestion du contrat au travers d’un «pacte adjoint». La clause d’inaliénabilité peut être incluse dans l’acte permettant de déterminer l’âge (maximum 25 ans) à partir duquel le petit-enfant percevra le capital enregistré au contrat. Les grands-parents peuvent garder la main sur la gestion du contrat s’ils l’ont précisé dans le pacte.
3- Les grands-parents peuvent effectuer des versements réguliers sur le contrat d’assurance vie du petit-enfant.
Présents d’usage
Par exemple, les grands-parents ont la liberté de déposer sur un contrat ouvert au non d’un petit-enfant mineur 500 euros à Noël et 500 euros à son anniversaire. Ces versements sont considérés par l’administration fiscale comme des cadeaux non taxables (présents d’usage).
Il n’y a pas de seuil à partir duquel on évoque une donation, avec parfois des droits à payer. La limite à ne pas dépasser s’apprécie au cas par cas en fonction de la fortune de la personne qui donne.
Donation
Par exemple, si les grands-parents gagnent 30.000 euros par mois et qu’ils déposent chaque mois 1.000 euros sur le contrat d’assurance vie de leur petit-enfant enfant, pas de problème en vue.
Dans le cas où les grands-parents ne gagneraient que 3.000 euros, le risque de requalification en donation taxable est plus important.
Ayez à l’esprit qu’aujourd’hui on peut donner 31.865 euros par grand-parent et par petit-enfant tous les quinze ans en exonération totale de droits
.
Présents d’usage ou donations, les grands-parents bénéficient de grandes possibilités pour verser sur le contrat d’un petit-enfant mineur en exonération totale d’impôt.
Rédigé par Xavier BAYON, Directeur de COACHING’ ASSUR
Assurance vie et divorce
Selon le régime matrimonial choisi par les époux, les conséquences ne sont pas les mêmes sur le contrat d’assurance vie en cas de divorce.
Mariage sous le régime légal
Les versements issus de fonds communs
L’article 1402 du Code Civil pose une présomption de communauté. Faute de preuve contraire, les biens sont considérés comme des acquêts : l’actif commun. Ainsi les gains, salaires et les revenus de biens propres sont réputés être des biens communs.
Lorsque le contrat a été alimenté par des deniers communs, par exemple des salaires, sa valeur est un actif de la communauté. Ce principe a été posé par l’arrêt Praslicka (Cass. 1e civ. 31-3-1992 n° 90-16.343), qui fait jurisprudence.
En cas de dissolution de la communauté par divorce, la valeur de rachat du contrat devra être prise en compte dans les opérations de liquidation effectuées par le notaire. L’époux souscripteur, titulaire du contrat, devra indemniser l’autre époux à hauteur de la moitié de la valeur du contrat.
L’indemnisation ne s’appuie pas sur la valeur totale des primes versées, mais sur la valeur exacte du contrat lors de la prononciation du divorce.
Les versements issus de fonds propres
Si l’intégralité des versements sur le contrat d’assurance vie a été faite à partir de fonds propres, alors aucune récompense n’est due au moment du divorce.
Mariage sous le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale
L’ensemble des biens des deux époux est réputé appartenir à la communauté. Le contrat d’assurance-vie souscrit, même par un seul époux, est un bien commun. En cas de liquidation de la communauté conjugale par divorce, le contrat d’assurance-vie sera partagé à parts égales entre les deux ex-conjoints.
Mariage sous le régime de la séparation de biens
Il n’existe pas de communauté. Le patrimoine de chacun est distinct : chacun ses dettes, chacun ses biens, chacun sa gestion. Les contrats sont supposés avoir été alimentés avec des deniers propres : les biens personnels.
En cas de divorce, la liquidation du régime matrimonial est simple. Il ne peut pas y avoir de récompense puisqu’il n’y a pas de communauté. Chacun repart avec ses contrats sans avoir à indemniser l’autre.
Pour les partenaires de Pacs, cette règle prévaut car le principe est la séparation de biens pour les contrats conclus depuis 2007.
Les époux sont co-souscripteurs
La co-souscription permet à un couple marié de souscrire un contrat d'assurance-vie en étant à la fois co-souscripteurs et co-assurés. La co-souscription est réservée aux couples mariés sous un régime de communauté.
En cas de décès d’un des époux, l’époux survivant sera protégé et bénéficiera des avantages fiscaux liés au contrat.
En cas de divorce, le contrat souscrit conjointement n’est pas clôturé automatiquement. La qualité de co-souscripteur n’est pas modifiée. Sur le plan pratique, le contrat ne pourra perdurer en l'état et devra faire l'objet d'un rachat.
Ce type de contrat ne doit être alimenté qu'avec des fonds communs sous peine de requalification en donation.
Article rédigé par Xavier BAYON, Directeur de COACHING’ ASSUR
Assurance vie
et arrêt PRASLICKA
Alors que la Cour de cassation a rendu l’année dernière (Cass. 1er civ., 26 juin 2019, n° 18-21383 F-PB) un arrêt relatif au sort des capitaux d’assurance vie lorsque le contrat a été co-souscrit par un couple commun en biens et que le contrat prévoit son dénouement au second décès, il est bon de rappeler ce qu’est la jurisprudence PRASLICKA de 1992 et le caractère commun de ces fonds.
En cas de divorce, 80% des Français sont concernés
Quand deux personnes sont mariées légalement en vertu du régime de la communauté de biens, l'assurance vie ouverte au nom de l'un des conjoints est réputée comme alimentée par des fonds communs. Par conséquent, si le couple vient à se séparer, l’arrêt Praslicka divorce estime que le (la) conjoint(e) qui a souscrit l'assurance vie peut conserver son contrat s'il (elle) le désire.
Mais ce signataire doit par contre rembourser proportionnellement son ex-époux ou ex-épouse en fonction des sommes déboursées par celui ou celle-ci.
On doit estimer la valeur du rachat du contrat à la période du divorce, et puis en attribuer une moitié à chaque époux.
S’il a alimenté le contrat avec ses fonds propres, le souscripteur conserve le capital
Quand le signataire du contrat d'assurance vie prouve que le capital a été approvisionné par ses fonds personnels et non par des apports communs, le partage n'a pas lieu d'être. Et cela, même lorsque son régime matrimonial est celui de la communauté des biens.
De l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire à la signature du contrat
Un souscripteur marié doit réfléchir longuement avant de compléter la partie "clause bénéficiaire" de son contrat au moment de l’accord d’assurance vie. Le mieux est d'inscrire uniquement la mention "mon conjoint" dans cette partie du contrat qui précise l'identité du bénéficiaire de la prime d'assurance.
De cette façon, même si le souscripteur s'est séparé de son conjoint pour se marier de nouveau, il est assuré que le bénéficiaire de sa prime d'assurance vie au moment de son décès sera "son conjoint" à ce moment précis.
Article rédigé par Xavier BAYON, Directeur de COACHING’ ASSUR
Disponibilité géographique
France Métropolitaine et Ultramarine
Afrique francophone
A LA UNE
Parution de l'ouvrage
courant octobre 2024.
Commande en librairie ou
sur les plateformes spécialisées
Court roman policier mêlant
assurance vie et crimes, écrit par
le directeur de COACHING' ASSUR.
DECOUVREZ-LES SUR NOTRE PAGE " NOS PRESTATIONS".
J'ai eu l'honneur et le plaisir de concevoir et d'animer la 1ère journée de chacune de ces deux promotions ci-dessous.
Xavier BAYON
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS