Interview de Xavier BAYON dans lnvestissement Conseils  de septembre 2020, numéro 834, page 15.

 

 

 

La prévoyance individuelle,

parent pauvre du conseil patrimonial

 

Article de Xavier Bayon

 

 

  • Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est la prévoyance patrimoniale ? 

« En premier lieu, je répondrai par une question : pour un client ou prospect d’un conseiller patrimonial, peut-on vraiment imaginer valoriser, développer ou consolider son patrimoine sans garantir la protection matérielle de sa famille, de ses ressources financières, de ses investissements professionnels  suite à une maladie, un accident, une invalidité ou un décès ? A l’évidence non.

 

La prévoyance patrimoniale s’inscrit dans l’éventail des solutions de prévoyance individuelle aux besoins rencontrés que l’on retrouve sur le marché.

 

Elle doit être insérée dans l’approche globale que fait tout conseiller patrimonial ; à savoir, allier orientation de gestion du patrimoine et protection de la sphère personnelle, professionnelle et familiale. »

  • Vous avez évoqué les besoins et solutions de prévoyance individuelle, dites-nous en plus !

« Partons d’un constat : les prestations versées à un assuré social par son régime obligatoire, salarié ou travailleur non salarié, seront insuffisantes voire très insuffisantes pour maintenir son train de vie, l’avenir financier de sa famille. Ne parlons même pas de la solidité de son patrimoine professionnel qui ne ressort pas du régime obligatoire…

 

Avant de lister ces solutions pratiques, quels sont les besoins les plus courants à couvrir des clients d’un conseiller patrimonial avec la prévoyance individuelle ?

  • Maintien des revenus en cas d’arrêt de travail pour raison médicale
  • Protection financière immédiate et pérenne de la famille
  • Protéger l’entreprise en cas d’invalidité ou décès de l’Homme-clé
  • Désintéresser les ayants-droit de l’associé décédé
  • Couvrir les accidents de la vie quotidienne
  • Relais des garanties de prévoyance post-carrière
  • Préfinancer la perte d’autonomie
  • Faire face à la transmission et aux droits de succession

Comme disait Aristote « La nature a horreur du vide », le monde de l’assurance a su investir toutes les niches à combler.

 

Selon les cas, elles peuvent ou non bénéficier des avantages fiscaux liés à la Loi Madelin.

 

Techniquement, il s’agit généralement de contrats d’assurance de personnes non générateurs d’épargne*, avec ou sans sélection médicale. C'est-à-dire qu’en cas de sinistre, les prestations prévues contractuellement sont honorées mais qu’en cas de résiliation du contrat sans sinistre par le client aucun versement financier ne lui est effectué par l’assureur. Le grand intérêt de ces formules est de procurer un fort effet de levier entre les primes payées et les prestations versées et de permettre une absence d’immobilisation de capitaux dans le cadre patrimonial.

 

Ces contrats sont les suivants :

  • Temporaire décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
  • Temporaire arrêt de travail/invalidité/décès dans le cadre de la Loi Madelin pour les indépendants
  • Temporaire Homme-clé avec ou sans arrêt de travail
  • Temporaire inter-associés
  • Garantie Accidents de la Vie quotidienne
  • Vie Entière à Effet Immédiat*
  • Vie Entière à Effet Différé*
  • Perte d’autonomie* »

*= possibilité de rachat de la partie épargne. »

 

  • Eclairez-nous avec quelques exemples

« 1er exemple :

La garantie inter-associés (ou garantie croisée), il s’agit d’une assurance décès/invalidité souscrite entre associés dirigeants d’une entreprise.

 

Prenons la société XYZ, valorisée à 2 millions d’euros, est détenue à 50/50 par deux associés. L’associé 1 souscrit au bénéfice de l’associé 2 une garantie décès à hauteur d’1 million d’euros (valeur de la part de capital que possède l’associé 2). L’associé 2 fait de même au bénéfice de l’associé 1. Si 1 décède, 2 touchera un capital lui permettant de racheter les parts de 1 à ses héritiers. La pérennité de l’entreprise XYZ est donc assurée. Cela rassurera fournisseurs et clients. 2 voit donc son patrimoine privé augmenter d’1 million d’euros. La famille de 1 n’aura pas à siéger au conseil d’administration et à se mettre en quête d’un acquéreur. Elle touchera rapidement un capital d’1 million d’euros.

 

La clause bénéficiaire particulière permettra que les fonds soient versés sous séquestre chez un avocat ou un notaire. Le protocole rédigé indiquera les critères et indicateurs retenus pour évaluer l’entreprise XYZ au jour du décès et précisera les engagements respectifs de l’associé bénéficiaire et de la famille de l’associé défunt.

 

2ème exemple :

La garantie Vie Entière à Effet Immédiat pour famille recomposée, il s’agit d’une assurance décès octroyant le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la date, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le contrat vie entière peut comporter des couvertures supplémentaires sous forme de rente, notamment en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré, cette garantie n’est pas à durée indéterminée mais cesse à un âge fixé au contrat.

Le contrat peut prévoir des garanties décès additionnelles :

  • Un doublement du capital en cas de décès accidentel ou un triplement du capital en cas de décès par accident dans un transport en commun.
  • Une prise en charge des primes périodiques du contrat en cas d’incapacité de travail

Ces couvertures supplémentaires, contrairement à la garantie principale, ne sont pas acquises pour la vie.

L’assurance Vie Entière est un contrat à durée viagère qui bénéficie de la fiscalité de l’assurance vie et permet le rééquilibrage de l’héritage des enfants d’un premier mariage, la protection d’un enfant handicapé, le paiement des droits de succession par les héritiers sans avoir à vendre le patrimoine lorsque celui-ci est important et peu liquide. Elle peut être enrichie d’un contrat simple Temporaire décès/PTIA.

 

3ème exemple :

La garantie Homme (femme) clé, il s’agit d’une assurance décès/invalidité/incapacité souscrite par l’entreprise, personne morale, sur la tête d’une personne clé de l’entreprise avec son consentement écrit.

 

En cas de disparition brutale d’une personne clé, la désorganisation de  l’activité peut être brutale et même provoquer la faillite de l’entreprise. En permettant d’assurer la continuité de l’activité en cas d’indisponibilité temporaire ou définitive de la personne clé cette assurance va protéger l’avenir de l’entreprise. Le montant des garanties souscrites doit correspondre au préjudice réel et est déterminé lors de la souscription (perte de chiffre d’affaires, coût d’un(e) remplaçant(e), montant réel des charges fixes…).

Qui est l’homme ou la femme clé ?

 

Soit le dirigeant, chef d’entreprise, gérant majoritaire, artisan, commerçant, profession libérale, soit un(e) salarié(e) au savoir-faire indispensable :

  • « Nez » créateur de parfums
  • Cuisinier pour un restaurant réputé
  • Directeur commercial exceptionnel

 

Son rôle dans l’entreprise est déterminant. La personne clé participe à la pérennité de l’activité. Son indisponibilité peut entraîner une baisse du chiffre d’affaires, le paiement du salaire d’un remplaçant, des dépenses indirectes liées à la réorganisation de l’activité…

 

Trois types de de garanties sont proposées dans le cadre d’un contrat : des indemnités journalières pour faire face à l’absence temporaire de la personne clé, un capital versé en cas d’invalidité de la personne clé, un capital versé en cas de décès de la personne clé. »

  • Au vu de ce que vous venez d’évoquer, on comprend bien l’intérêt d’être conseillé aujourd’hui en prévoyance patrimoniale. Qu’en est-il justement du rôle pratique des conseillers patrimoniaux sur ce sujet ?

« A mon grand regret, on peut considérer que la prévoyance individuelle est le parent pauvre du conseil patrimonial. Car, avant de protéger le patrimoine, il est essentiel de couvrir la personne elle-même et une fois la personne protégée financièrement contre les aléas de la vie, on peut s’occuper alors en toute sérénité de son actif. En effet, malgré un intérêt réel des conseillers patrimoniaux la pratique est loin des attentes (cf. études Molitor Consult 2014 et Livre blanc Aprédia 2015 et 2019).

 

Rappelons quelques chiffres :

  • 97% des conseillers patrimoniaux ont déclaré que la prévoyance doit s’intégrer dans une approche patrimoniale globale
  • 83%  considèrent la prévoyance comme un axe de développement
  • 30% pensent que c’est un relais de croissance pour leur activité à privilégier derrière l’immobilier et la retraite
  • Mais 11% du chiffre d’affaires est réalisé par la prévoyance…
  • Et 2 clients sur 5  sont prêts à souscrire des garanties de prévoyance individuelle si leur conseiller patrimonial le leur propose (baromètre BNP Paribas Cardif 2015)
  • 48,7% des clients estiment ne pas avoir assez d’information en matière de prévoyance
  • 65% des clients ne pourraient pas assumer financièrement un événement imprévu

 

Depuis plus de 30 ans que je rencontre sur le terrain les professionnels du conseil, la prise de conscience est un fait établi mais imparfaitement concrétisé. L’évolution de la société entraîne vers plus de protection (sans même parler de l’impact de la Covid-19 et autres pandémies).

 

Certes, certains obstacles sont encore présents. Chez les conseillers, il faut être apte à vendre à un client ce dont il a besoin et non  pas ce dont il a envie. La prévoyance n’est pas un « achat plaisir » mais de raison et de responsabilité. Chez les clients, une certaine retenue continue d’exister sur le fait de payer des primes à « fonds perdus » (non génératrices d’épargne dans notre vocabulaire positif). Toujours cette confusion entre assurance en cas de vie et assurance en cas de décès…

  • Que préconisez-vous pour améliorer cette situation ?

Deux axes : à l’heure où la DDA renforce de façon permanente le devoir de conseil, améliorer l’offre des assureurs et renforcer la formation dans ce domaine de la prévoyance individuelle.

  • A ce propos, comment vous situez-vous sur le sujet ?

Professionnel de l’assurance de personnes de longue date, j’ai créé en février 2010 Coaching’ Assur®, organisme spécialisé de formation professionnelle continue, afin d’accompagner nos clients (compagnies d’assurance, banques, mutuelles, réseaux commerciaux dédiés) soit directement, soit en partenariat.

 

Suite à l’observation au quotidien du déficit de conseil en matière de prévoyance patrimoniale, j’ai conçu le progiciel de préconisation  PROTECTASSUR Prévoyance®. Outil simple, ludique et complet remis à chaque participant après une formation présentielle d’une 1/2 journée. Car, selon Ray Kroc, réinventeur de la chaîne de restauration rapide Mc Donald’s «  Si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de l’ignorance. »

 

De la DDA et de la santé prédictive et connectée…

 

Article de Xavier BAYON 

 

Une meilleure découverte et un devoir de conseil renforcé sur la durée envers un client preneur d’assurance (de personnes dans cet article) permettent d’aller plus loin dans l’information dispensée et de renforcer le professionnalisme du conseiller(ère) distributeur qui veut se distinguer de ses concurrents.

 

En effet, prenons l’exemple de la santé et de la complémentaire santé, qu’elle soit individuelle ou collective.

 

Au commencement de l’application de la DDA, il est obligatoire de remettre à son client en entretien exploratoire le DIP (Document d’Information Précontractuelle) ou IPID en anglais.

 

Or, ce document réglementaire, en deux ou trois pages au format A4, ne permet pas d’informer in extenso le candidat à l’assurance sur la portée que peut avoir une couverture « complémentaire santé » dans tous ses aspects.

 

Le DIP, une information limitée

 

Le DIP apporte une réponse nécessaire mais partielle et complémentaire à la délivrance de la bonne préconisation du fait de son aspect purement « technique », à savoir l’adéquation mécanique du produit au besoin personnel exprimé ou soulevé.

 

Dans un passé proche, un conseiller(ère) pouvait faire ressortir cet aspect par des exemples concrets et imagés auprès de son client pour accompagner la vente de son produit, standardisé ou non

 

Aujourd’hui, le rôle du conseiller(ère) distributeur évolue fortement afin de tenir compte des innovations et de leurs conséquences sur le client au-delà de l’adhésion à un contrat et de la couverture de ses besoins perçus. Une attitude d’accompagnement voit le jour.

 

Prenons le cas de la santé prédictive et connectée

 

Avec ce sujet, on se retrouve bien loin du simple niveau d’information sur le remboursement des frais de soins et de la prise en charge hospitalière !

 

Nous vivons une époque d’information surabondante, parfois exacte, souvent approximative. Le consommateur en est toujours plus friand.

 

Dans le domaine de la santé prédictive et connectée, le conseiller(ère) en abordera les différentes facettes à son niveau de connaissance qui devra s’élever. Il n’aura pas toutes les réponses (certaines étant d’ordre éthique) mais pourra éclairer son client le plus possible. Donc, l’informer par-delà le simple respect de la réglementation européenne et française.

 

Un bref aperçu des questions essentielles.

 

•  La biologie moléculaire non médicale, encore interdite en France (pratiquée dans certains pays européens et aux USA), sera-t ’elle utilisée demain pour instaurer une discrimination génétique donc assurantielle ? Les tests prédictifs sont-ils suffisamment fiables à ce jour ?
•  La médecine prédictive apporte t ‘elle une réponse à une maladie incurable ? Quel impact sur la psychologie du client concerné ?
• Avec la médecine prédictive, ne risque-t-on pas de se voir prescrire un traitement médicamenteux à long terme nuisible pour une maladie qui ne se déclarerait pas ?
• Les médicaments de prévention vont-ils s’accroître ou se substituer aux médicaments curatifs ?
•  Le système médical français va-t-il passer d’un modèle curatif à un modèle préventif ?
•  Les assureurs vont-ils profiter de la médecine prédictive pour augmenter leurs tarifs et appliquer une surcotisation ou exclusion pour les mauvais risques ?
•  Au contraire, en affinant mieux les risques à couvrir les assureurs vont-ils baisser leurs tarifs ?
•  En serait-il de même avec la médecine préventive ?
• L’utilisation de l’information génétique serait-elle utilisée au-delà d’un certain seuil de prime ?
•  La télémédecine/téléconsultation est-elle aussi efficace qu’une consultation classique ?
• Les données collectées par les objets médicaux connectés seront-elles anonymisées ?
• La téléchirurgie n’est-elle pas dangereuse en cas de panne soudaine de courant ?
•  Certains « mauvais comportements » comme la position au travail qui, par négligence de l’assuré, entraîne des troubles musculo-squelettiques seront ils financièrement sanctionnés ?

 

Le rôle du conseiller(ère) est donc en pleine mutation, il (elle) devient un véritable conseiller au présent et dans le futur auprès de ses clients, a contrario de la nouvelle tendance du robot advisor qui rappelle, technologie mise à part, le conseiller « d ’avant » vendant un produit avec un soupçon de conseil !

 

 

Évolution de la réglementation + innovations santé

= conseiller(ère) augmenté…

 

La clause bénéficiaire : protéger et transmettre en évitant les pièges.

Article de Xavier BAYON 

 

 

POURQUOI LA RÉDACTION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE EST-ELLE SI IMPORTANTE ?

Le contrat d’assurance vie est un outil permettant à l’adhérent/assuré de se constituer un capital pour lui-même (clause bénéficiaire en cas de vie) et de transmettre un capital au(x) bénéficiaire(s) de son choix en cas de décès (clause bénéficiaire en cas de décès).

Une attention toute particulière est à apporter car une mauvaise rédaction peut modifier la volonté de transmission de l’adhérent/assuré et engager la responsabilité civile du conseiller.

La clause doit être en adéquation permanente avec la volonté de transmission et doit être rédigée aussi soigneusement qu’un testament.

La désignation du bénéficiaire est un droit personnel de l’adhérent/assuré.

Les conditions de la désignation :

  • Exigence d’un écrit del’adhérent/assuré
  • Opposabilité à l’assureur de la clause écrite
  • Modification de la désignation possible à tout moment saufacceptation.

L’attribution du bénéfice des capitaux décès :

  • Le bénéficiaire doit être déterminé oudéterminable.
  • Le bénéficiaire doit être vivant lors du règlement du capitaldécès.
  • La représentation ne se présumepas.

On ne doit pas ignorer la portée de la désignation de bénéficiaires de rangs subséquents, Art. L132-11 du Code des Assurances. Exemple : bénéficiaire untel, à défaut Mme Y, à défaut M X…

Le paiement du capital décès est libératoire pour l’assureur.

Par souci de simplicité, les assureurs proposent une clause « standard ». Cette clause est réputée convenir au plus grand nombre des adhérents/assurés.

« Le conjoint de l’assuré non divorcé, non séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut chacun de ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.»

Nous vous proposons de la parcourir élément par élément.

« Le conjoint de l’assuré non divorcé, non séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité…»

 Qui est désigné par le terme « conjoint » ?

  • La personne ayant la qualité de conjoint à la date du décès (désignation nominative à éviter). S’il y a divorce sans remariage, le capital ira au bénéficiaire de rang subséquent.
  • La mention «non séparé de corps» est utile. En cas de divorce, effet au jour où la décision est définitive.
  • Ne couvre pas la notion de concubin ou de partenaire de PACS (Cour d’appel de Rennes : 06.11.2002)

Suite à la loi TEPA, les assureurs ont intégré le partenaire de Pacs dans la clause standard.

« à défaut chacun de ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés… »

Qui est désigné par le terme « enfant » ?

  • Les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou adultérins par partségales.
  • « enfants nés ou à naître : loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour, inclusivement, avant la date de naissance (Art. 311C.Civ.)
  • « vivants ou représentés » : la représentation ne se présume pas en assurance vie (Confirmé,C. Cass. du 22 septembre2005)

Depuis la loi portant réforme des succession (23 juin 2006) : Possibilité de représenter un parent renonçant en matière successorale. La représentation ne joue, à défaut de précision, qu’en matière de décès.

Exemple de clause prévoyant la représentation en cas de renonciation : «Mes enfants par parts égales. En cas de prédécès ou de renonciation de l’un de mes enfants, sa part reviendra à ses descendants. A défaut mes héritiers ».

«… à défaut ses héritiers. »

Qui est désigné par le terme « héritiers » ?

« héritiers » = héritiers légaux + testamentaires → Possibilité de préciser « par parts égales » ou « par parts héréditaires »

  • Héritier légal ou AB intesta : celui qui succède au défunt par l’effet de la loi
  • Héritier testamentaire : « légataire » institué par testament

Les héritiers testamentaires englobent uniquement les légataires universels qui ont vocation à recevoir l’intégralité des biens de la succession (sauf la part de réserve des réservataires).

C’est une clause bénéficiaire rédigée en fonction des objectifs de l’adhérent/assuré.

Diverses rédactions sont possibles :

  • Grande liberté de rédaction de la clause (désignation nominative ou qualitative, ordre de priorité entre eux, façon dont le capital versé sera partagé)
  • Pas d’obligation de respecter les règles du Code civil en matière de succession (sauf primes manifestement exagérées (Art L132-13 du Codes des assurances))
  • La représentation ne se présume pas.

Assurer la bonne exécution de la clause bénéficiaire sinon retour des capitaux décès dans la succession de l’adhérent-assuré hors assurance ou encore affectation des capitaux décès au mauvais bénéficiaire.

Le cas du conjoint bénéficiaire, pour lequel il ne faut pas mélanger une double désignation :

  • « Mon épouse, Madame Sylvia LENOIR, née à Paris le 01/07/1955»
  • Appréciation de la qualité de conjoint au jour du décès de l’assuré
  • Ambiguïté si au décès de l’assuré : conjoint n’est pas la personne nommément désignée

Une désignation trop large : « Les enfants malades de l’hôpital NECKER »

Une désignation impossible à identifier : « Mon meilleur ami, mon voisin dans l’immeuble… »

Attention aux homonymes : «Monsieur Jean DUPONT»

Il faut éviter toute ambiguïté et toute source de difficultés d’interprétation en étant le plus précis possible sur l’identité complète du ou des bénéficiaires, sur sa date et son lieu de naissance.

La clause bénéficiaire démembrée.

Article de Xavier BAYON 

 

 

Le démembrement de la clause bénéficiaire d’une d’assurance-vie va permettre de réaliser une transmission multiple, par exemple au profit du conjoint et des enfants.

DÉFINITION DU DÉMEMBREMENT

Le démembrement de propriété correspond à la répartition des droits attachés à la propriété entre plusieurs personnes :

  • le nu-propriétaire a le droit de disposer du bien
  • l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits.

Le démembrement est le plus souvent connu à propos de la propriété immobilière mais peut aussi s’appliquer à l’assurance-vie.

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE E ASSURANCE-VIE : QUEL ATOUTS ?

  • Avantager un ou plusieurs bénéficiaires en droits et ennuméraire
  • Optimiser la fiscalité décès
  • Anticiper la renonciation d’un bénéficiaire
  • Contrôler / limiter l’utilisation descapitaux
  • Conditionner la perception des capitaux
  • Différer / Aménager le mode de perception des capitaux
  • Combiner plusieurs objectifs à la fois

AVANTAGES :

  • Transmettre sur plusieurs générations le capital décès tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.
    • Protéger le conjoint survivant ou un enfant incapable en préservant les droits du nu- propriétaire.

INCONVÉNIENTS :

  • Risque de dilapidation du capital par lequasi-usufruitier.< >Solution risquée dans le cas d’une famille recomposée (conjoint jeune) ou situation conflictuelle.Pas d’indexation de la créance
 

Ouvrir un contrat d’assurance vie

à un petit-enfant mineur.

 

C’est judicieux et pertinent pour l’aider à financer ses études, acheter un premier logement, bien débuter dans la vie active…

 

Mais il est nécessaire de prendre quelques précautions.

 

1- Les grands-parents doivent respecter les caractéristiques d’un contrat dont le petit-enfant mineur est détenteur.

 

Un petit-enfant mineur doit être représenté et la signature de ses deux parents est obligatoire pour permettre l’ouverture d’un contrat d’assurance vie.

 

Au moment de la souscription/adhésion, si le petit-enfant a plus de 12 ans, il doit apporter son consentement signé et  en plus des pièces généralement demandées, on doit fournir une copie du livret de famille et une pièce d’identité pour chaque parent. 

 

Un mineur ne peut désigner ses bénéficiaires ni ses représentants légaux. La seule clause bénéficiaire valable est celle qui désigne « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires ».

 

2- Les grands-parents peuvent protéger le petit-enfant contre lui-même.

 

Un rachat, partiel ou total, avant les 18 ans du petit-enfant enfant doit être autorisé par ses parents.

Les grands-parents qui ouvrent un contrat au nom d’un petit-enfant ont le droit de fixer les conditions de gestion du contrat au travers d’un «pacte adjoint». La clause d’inaliénabilité peut être incluse dans l’acte permettant de déterminer l’âge (maximum 25 ans) à partir duquel le petit-enfant percevra le capital enregistré au contrat. Les grands-parents peuvent garder la main sur la gestion du contrat s’ils l’ont précisé dans le pacte.

 

3- Les grands-parents peuvent effectuer des versements réguliers sur le contrat d’assurance vie du petit-enfant.

 

Présents d’usage

 

Par exemple, les grands-parents ont la liberté de déposer sur un contrat ouvert au non d’un petit-enfant mineur 500 euros à Noël et 500 euros à son anniversaire. Ces versements sont considérés par l’administration fiscale comme des cadeaux non taxables (présents d’usage). 

 

Il n’y a pas de seuil à partir duquel on évoque une  donation, avec  parfois des droits à payer. La limite à ne pas dépasser s’apprécie au cas par cas en fonction de la fortune de la personne qui donne.

 

Donation

 

Par exemple, si les grands-parents gagnent  30.000 euros par mois et qu’ils déposent  chaque mois 1.000 euros sur le contrat d’assurance vie de leur petit-enfant enfant, pas de problème en vue.

 

Dans le cas où les grands-parents ne gagneraient que 3.000 euros, le risque de requalification en donation taxable est plus important.

 

Ayez à l’esprit qu’aujourd’hui on peut donner 31.865 euros par grand-parent et par petit-enfant tous les quinze ans en exonération totale de droits 

.

 

Présents d’usage ou donations, les grands-parents bénéficient de grandes possibilités pour verser sur  le contrat d’un petit-enfant mineur en exonération totale d’impôt.

 

 

Rédigé par Xavier BAYON, Directeur de COACHING’ ASSUR

Assurance vie et divorce

 

 

Selon le régime matrimonial choisi par les époux, les conséquences ne sont pas les mêmes sur le contrat d’assurance vie en cas de divorce.

 

 

Mariage sous le régime légal

 

 

Les versements issus de fonds communs

 

 

L’article 1402 du Code Civil pose une présomption de communauté. Faute de preuve contraire, les biens sont considérés comme des acquêts : l’actif commun. Ainsi les gains, salaires et les revenus de biens propres sont réputés être des biens communs.

 

Lorsque le contrat a été alimenté par des deniers communs, par exemple des salaires, sa valeur est un actif de la communauté. Ce principe a été posé par l’arrêt Praslicka (Cass. 1e civ. 31-3-1992 n° 90-16.343), qui fait jurisprudence.

 

En cas de dissolution de la communauté par divorce, la valeur de rachat du contrat devra être prise en compte dans les opérations de liquidation effectuées par le notaire. L’époux souscripteur, titulaire du contrat, devra indemniser l’autre époux à hauteur de la moitié de la valeur du contrat.

 

L’indemnisation ne s’appuie pas sur la valeur totale des primes versées, mais sur la valeur exacte du contrat lors de la prononciation du divorce.

 

 

Les versements issus de fonds propres

 

 

Si l’intégralité des versements sur le contrat d’assurance vie a été faite à partir de fonds propres, alors aucune récompense n’est due au moment du divorce.

 

 

Mariage sous le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale

 

 

L’ensemble des biens des deux époux est réputé appartenir à la communauté.  Le contrat d’assurance-vie souscrit, même par un seul époux, est un bien commun. En cas de liquidation de la communauté conjugale par divorce, le contrat d’assurance-vie sera partagé à parts égales entre les deux ex-conjoints.

 

Mariage sous le régime de la séparation de biens

 

Il n’existe pas de communauté. Le  patrimoine de chacun est distinct : chacun ses dettes, chacun ses biens, chacun sa gestion. Les contrats sont supposés avoir été alimentés avec des deniers propres : les biens personnels.

 

En cas de divorce, la liquidation du régime matrimonial est simple. Il ne peut pas y avoir de récompense puisqu’il n’y a pas de communauté. Chacun repart avec ses contrats sans avoir à indemniser l’autre.

 

Pour les partenaires de Pacs, cette règle prévaut car le principe est la séparation de biens pour les contrats conclus depuis 2007.

 

 

Les époux sont co-souscripteurs

 

 

La co-souscription permet à un couple marié de souscrire un contrat d'assurance-vie en étant à la fois co-souscripteurs et co-assurés. La co-souscription est réservée aux couples mariés sous un régime de communauté.

 

En cas de décès d’un des époux, l’époux survivant sera protégé et bénéficiera des avantages fiscaux liés au contrat.

 

En cas de divorce, le contrat souscrit conjointement n’est pas clôturé automatiquement. La qualité de co-souscripteur n’est pas modifiée. Sur le plan pratique, le contrat ne pourra perdurer en l'état et devra faire l'objet d'un rachat.

 

Ce type de contrat ne doit être alimenté qu'avec des fonds communs sous peine de requalification en donation.

 

 

Article rédigé par Xavier BAYON, Directeur de COACHING’ ASSUR

Assurance vie 

et arrêt PRASLICKA

 

 

Alors que la Cour de cassation a rendu l’année dernière (Cass. 1er civ., 26 juin 2019, n° 18-21383 F-PB)  un arrêt relatif au sort des capitaux d’assurance vie lorsque le contrat a été co-souscrit par un couple commun en biens et que le contrat prévoit son dénouement au second décès, il est bon de  rappeler ce qu’est la jurisprudence PRASLICKA de 1992 et le caractère commun de ces fonds.

 

 

En cas de divorce, 80% des Français sont concernés

 

 

Quand deux personnes sont mariées légalement en vertu du régime de la communauté de biens, l'assurance vie ouverte au nom de l'un des conjoints est réputée comme alimentée par des fonds communs. Par conséquent, si le couple vient à se séparer, l’arrêt Praslicka divorce estime que le (la) conjoint(e) qui a souscrit l'assurance vie peut conserver son contrat s'il (elle) le désire. 

Mais ce signataire doit par contre rembourser proportionnellement son ex-époux ou ex-épouse en fonction des sommes déboursées par celui ou celle-ci.

 

On doit estimer la valeur du rachat du contrat à la période du divorce, et puis en attribuer une moitié à chaque époux.

 

 

S’il a alimenté le contrat avec ses fonds propres, le souscripteur conserve le capital

 

 

Quand le signataire du contrat d'assurance vie prouve que le capital a été approvisionné par ses fonds personnels et non par des apports communs, le partage n'a pas lieu d'être. Et cela, même lorsque son régime matrimonial est celui de la communauté des biens.

 

 

De l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire à la signature du contrat

 

 

Un souscripteur marié doit réfléchir longuement avant de compléter la partie "clause bénéficiaire" de son contrat au moment de l’accord d’assurance vie. Le mieux est d'inscrire uniquement la mention "mon conjoint" dans cette partie du contrat qui précise l'identité du bénéficiaire de la prime d'assurance.

 

 

De cette façon, même si le souscripteur s'est séparé de son conjoint pour se marier de nouveau, il est assuré que le bénéficiaire de sa prime d'assurance vie au moment de son décès sera "son conjoint" à ce moment précis.

 

 

Article rédigé par Xavier BAYON, Directeur de COACHING’ ASSUR

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